Article 5 du Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixeAbrogé

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Version07/08/1970
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Version02/12/1993
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Version11/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mars 2010 est l'article : Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Modifié par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2

Toute personne mentionnée aux articles 2 et 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 doit, si elle ne possède pas la nationalité française, produire en vue de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le document en cours de validité sous le couvert duquel elle est entrée en France ainsi que, le cas échéant, son titre de séjour et sa carte de travailleur ou de commerçant étranger.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Sortie de vigueur le 5 novembre 2017
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