Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970
Article 15 du Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1970
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Version31/10/1985
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Version11/03/2010
Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2
En dehors du cas où la demande de rattachement concerne la ville de Paris, le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République informe immédiatement le maire de la commune intéressée, en précisant :
L'identité du demandeur ;
La composition de sa famille ;
La ou les professions qu'il exerce ;
Le cas échéant, le motif invoqué à l'appui de la demande de rattachement.
Le maire doit faire parvenir au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, son avis motivé sur la suite à réserver à la demande de rattachement.
L'identité du demandeur ;
La composition de sa famille ;
La ou les professions qu'il exerce ;
Le cas échéant, le motif invoqué à l'appui de la demande de rattachement.
Le maire doit faire parvenir au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, son avis motivé sur la suite à réserver à la demande de rattachement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 181680, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] Considérant, par ailleurs, que si, en vertu de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969, toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée, […] notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale » ; qu'enfin, suivant les dispositions de l'article 10 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, les titres de circulation institués par la loi du 3 janvier 1969 ont une durée de validité de deux ans, réserve faite des prorogations prévues par l'article 15 du même décret ;
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
- Organisation de l'aide sociale·
- Aide sociale·
- Département·
- Domicile·
- Famille·
- Résidence·
- Election·
- Décret·
- Dépense
Il souhaiterait savoir notamment si les fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent consulter ce fichier pour vérifier, à la demande des maires agissant dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une commune de rattachement à des gens du voyage prévue par décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, si ceux-ci sont défavorablement connus. […] Les articles 14 et 15 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, […]
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