Décret n°73-1026 du 9 novembre 1973 RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 novembre 1973
Dernière modification : 20 mars 1986

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1982, 80-10.844, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon les articles 19, 23-2° et 25 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, demeurés applicables aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle artisanale antérieure au 1 er janvier 1973, les avantages de vieillesse ne peuvent être accordés avant la date à laquelle le requérant s'est acquitté de toutes les cotisations dont il était redevable au titre de ces périodes. Si en application des articles 1 et 2 du décret n° 73-1026 du 9 novembre 1973 il peut être exonéré de leur paiement par une décision de la commission de recours gracieux, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1975, 74-10.940, Publié au bulletin

Cassation — 

Le decret n 73-1026 du 9 novembre 1973 qui prevoit certaines exonerations est relatif aux cotisations des regimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salaries des professsions artisanales, industrielles et commerciales et n'est pas applicable aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs independants.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Indépendamment des exonérations prévues par l'article 11 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 et par la section 2 du chapitre IV du décret susvisé du 31 mars 1966, des exonérations totales ou partielles de cotisations peuvent être accordées, sur demande des intéressés, aux ressortissants des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales à jour des cotisations exigibles au titre de la période postérieure au 1er janvier 1973 et redevables, à la date de publication du présent décret, de cotisations afférentes à des périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1973, par décision individuelle et motivée tenant compte de la situation particulière de l'intéressé, et notamment de ses revenus, de son âge et de ses charges de famille.
Lorsque le requérant n'a pas été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de ses derniers revenus connus à la date de la demande, il est statué par la commission de recours amiable de la caisse créancière. Dans le cas contraire, la décision ne peut être prise qu'à titre exceptionnel et par la commission de recours amiable de la caisse nationale de compensation intéressée.
La demande d'exonération doit être adressée à la caisse créancière dans un délai de trois mois à compter de la notification par celle-ci à l'intéressé du montant de sa dette de cotisations impayées afférentes à des périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1973.
Les commissions de recours amiable peuvent exiger la production de toutes pièces justificatives ou prescrire toute enquête qui leur paraissent nécessaires pour établir la situation de fortune du requérant.
Article 2
Les périodes d'activité professionnelle ayant donné lieu à une exonération totale en application du présent décret ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à un avantage de vieillesse des régimes des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux cotisations arriérées ayant donné lieu à un engagement écrit de paiement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 72-895 du 2 octobre 1972.