Décret n°83-1026 du 2 décembre 1983
Article 9 du Décret n°83-1026 du 2 décembre 1983 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Décembre 1983
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1988
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Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières ainsi qu'aux guichets des caisses d'épargne, des caisses de Crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel et des banques et établissements financiers, de même que chez les prestataires de services d'investissement.
Les demandes d'échange prévues à l'article 4 seront reçues chez les mêmes intermédiaires.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières ainsi qu'aux guichets des caisses d'épargne, des caisses de Crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel et des banques et établissements financiers, de même que chez les prestataires de services d'investissement.
Les demandes d'échange prévues à l'article 4 seront reçues chez les mêmes intermédiaires.
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