Article 4 du Décret n°81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1981
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Version10/11/1996
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Version22/02/2009
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Version09/12/2018

Entrée en vigueur le 9 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1097 du 6 décembre 2018 - art. 1

Le mandat des membres du conseil d'administration du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (1) est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme, pour motif légitime, par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, lorsque le membre a été nommé sur proposition de l'une des organisations professionnelles mentionnée à l'article 3, après avis de ladite organisation ; en cas de vacance survenue en cours de mandat, le ministre peut en outre, dans les mêmes conditions, pourvoir au remplacement d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2009-205 du 19 février 2009 précise : "Ce comité ... ; il peut être également désigné sous la dénomination "Comité Francéclat".

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2018

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