Article 6 du Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992
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Version23/10/1999

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Modifié par : Décret n°99-896 du 20 octobre 1999 - art. 3 ()

Les dispositions des articles 5 et 5-1 ne s'appliquent pas, sous réserve des attributions dévolues aux commissaires de la République de région en ce qui concerne les investissements des services déconcentrés de l'Etat dans la région, et des dispositions de l'article 23-1 à l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, et aux modalités d'établissement des statistiques.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 30 avril 2004
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2006

Toutefois, une dérogation à ce principe est posée par l'article R. 431-10, qui prévoit que l'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception des actions ou missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982. […] Mais le texte de l'article R. 421-10 du code, qui ne parle que de la représentation en défense, est inopérant pour apprécier la capacité à agir de l'auteur d'une requête. […]

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Le Moniteur · 24 janvier 1997
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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 97NC00995, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 114 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, aux termes desquelles : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, […] En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : 1° aux chefs de services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; 2° au préfet de région dans les autres cas ", […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2006, 03BX02148, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la Dordogne avait qualité pour défendre l'Etat dans l'instance introduite par M. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT00794, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n 82-390 du 10 mai 1982 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la région Bretagne, préfet du département d'Ille-et-Vilaine, […]

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