Décret n°82-390 du 10 mai 1982
Article 16 du Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Modifié par : Décret n°99-896 du 20 octobre 1999 - art. 6 ()
- aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs ou responsables de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 14 (1er alinéa) ;
- au secrétaire général pour les affaires régionales, et en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A plaçés sous son autorité, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
- pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 16-4.
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement,
le préfet de région est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] Considérant, à cet égard, qu'aux termes de l'article L.4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au Tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission » ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région, […]
Lire la suite…- Provence-alpes-côte d'azur·
- Recours gracieux·
- Conseil régional·
- Collectivités territoriales·
- Tribunaux administratifs·
- Administrateur·
- Justice administrative·
- Délégation de signature·
- Classes·
- Recours
[…] Considérant que l'article 16 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets de région, dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : (…) au secrétaire général pour les affaires régionales… » ; que ce texte, qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet de région à déléguer sa signature au secrétaire général pour les affaires régionales pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le déféré du préfet de la Réunion, signé, par délégation, par le secrétaire général pour les affaires économiques et régionales, émanait d'une autorité compétente ;
Lire la suite…- Marchés publics·
- La réunion·
- Candidat·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Entreprise·
- Transport·
- Justification·
- Appel d'offres·
- Capacité
3. Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 1999, n° 9800984
[…] Considérant que l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : 1° au secrétaire général… en toutes matières… » ; que l'article 16 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets de région, dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : (…) au secrétaire général pour les affaires régionales… » ; que ces textes, […]
Lire la suite…- Appel d'offres·
- La réunion·
- Secrétaire·
- Entreprise·
- Candidat·
- Marchés publics·
- Département·
- Prix·
- Appel·
- Commission