Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 1982 |
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Dernière modification : | 5 juillet 2002 |
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 79 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;
Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64 et 85-2 ;
Vu les articles 7 et 11 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la région de défense de Paris ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
DES POUVOIRS DU PREFET DE REGION. :
Le représentant de l'Etat dans la région porte le titre de préfet de région. Il est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres pour l'exercice de leurs compétences à l'échelon de la région.
Il dirige, sous leur autorité, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, dans les conditions définies par le présent décret.
Sous réserve des compétences des préfets de département, il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres pour l'exercice de leurs compétences à l'échelon de la région.
Il dirige, sous leur autorité, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, dans les conditions définies par le présent décret.
Sous réserve des compétences des préfets de département, il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région.
Il assure également, sous réserve des compétences dévolues aux préfets de département et des matières mentionnées à l'article 6 ci-dessous, le contrôle administratif des autres établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.
Il assure également, sous réserve des compétences dévolues aux préfets de département et des matières mentionnées à l'article 6 ci-dessous, le contrôle administratif des autres établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région.
Pour l'application du présent décret, l'expression "services déconcentrés de l'Etat dans la région" [*définition*] désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon de la région ou dans plusieurs départements.
Toutefois, les services qui exercent dans plusieurs départements des activités à caractère départemental relèvent également, conformément à l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, du préfet de département pour la part de leur activité qui intéresse le département.
Lorsque l'action d'un service extérieur de l'Etat, s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, ce service est placé, sauf dérogation prévue par décret, sous l'autorité du préfet de région pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.
Toutefois, les services qui exercent dans plusieurs départements des activités à caractère départemental relèvent également, conformément à l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, du préfet de département pour la part de leur activité qui intéresse le département.
Lorsque l'action d'un service extérieur de l'Etat, s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, ce service est placé, sauf dérogation prévue par décret, sous l'autorité du préfet de région pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.