Article 2 du Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanaleAbrogé

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Version16/05/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4432-2 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 1984

La Chambre nationale de la batellerie artisanale a pour mission :

a) De tenir le registre des entreprises de la batellerie artisanale ainsi que le registre des patrons et des compagnons bateliers ;

b) De représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des agents économiques intéressés au transport fluvial ;

c) D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;

d) De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;

e) D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;

f) De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;

g) De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.

Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous voeux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.

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Entrée en vigueur le 16 mai 1984
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2012, n° 1020605
Rejet

[…] Vu le décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; […] Article 2 : M. X versera à la chambre nationale de la batellerie artisanale une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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