Article 3 du Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/1984
>
Version01/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L4430-2 (VT), Code des transports - art. L4431-1 (V), Code des transports - art. L4430-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 1984

Doivent être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de marchandises par voie d'eau au moyen d'un ou plusieurs bateaux de navigation intérieure immatriculés en France et qui n'emploient pas plus de six salariés.

N'entrent pas en compte dans l'effectif des salariés :

a) Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

b) Pour les autres sociétés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, dans la limite de trois ;

c) Quelle que soit la forme de l'entreprise : trois travailleurs handicapés salariés et trois apprentis.

Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés soit devenu supérieur aux limites fixées ci-dessus, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.

Doivent également être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial qui répondent aux conditions prévues à l'article 36 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CJCE, n° C-272/85, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association nationale des travailleurs indépendants de la batellerie (ANTIB) contre Commission des…

[…] Cette limitation aux seuls bateaux immatriculés en France a été expressément confirmée par le décret n° 84-365, du 14 mai 1984, susmentionné, dont l' article 3 dispose que les entreprises transportant des marchandises par voie de navigation intérieure au moyen de bateaux immatriculés en France doivent être inscrits au registre de la CNBA, mais qui n' a rien prévu en ce qui concerne l' inscription des transporteurs étrangers .

 Lire la suite…
  • Concurrence·
  • Transports·
  • Ententes·
  • Batelier·
  • Transporteur·
  • Cotisations·
  • Étranger·
  • Exportation·
  • Commission·
  • Trafic

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 5 mars 2009, 07VE02760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

 Lire la suite…
  • Batellerie·
  • Justice administrative·
  • Voie navigable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Comptabilité publique·
  • Voie d'eau·
  • Recouvrement·
  • Recours contentieux·
  • Réclamation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).