Décret n°81-94 du 2 février 1981 relatif aux tarifs des services de transports publics d'intérêt local et des services de remontées mécaniques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 février 1981 |
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Dernière modification : | 4 février 1981 |
SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL :
Les dispositions des I, II et III de l'article 11 du décret du 14 novembre 1949 modifié s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, aux services de transports publics de voyageurs, à l'exception des transports publics de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, soumis ou non au régime des transports publics d'intérêt local.
Les tarifs applicables à l'ensemble du réseau d'intérêt général de la S.N.C.F. s'appliquent aux services de transports publics d'intérêt local exploités par cette société.
Toutefois une autorité organisatrice de transports publics d'intérêt local ou un établissement public régional ayant approuvé un schéma régional de transport peut conclure avec la S.N.C.F. une convention, soumise à l'approbation du ministre des transports et du ministre du budget, tendant à créer, en sus des réductions tarifaires à caractère social ou à instituer une tarification spécifique. Ces réductions tarifaires ou, dans la mesure où elle est génératrice de charges, cette tarification spécifique sont à la charge de l'autorité organisatrice ou de l'établissement public régional demandeur.
Toutefois une autorité organisatrice de transports publics d'intérêt local ou un établissement public régional ayant approuvé un schéma régional de transport peut conclure avec la S.N.C.F. une convention, soumise à l'approbation du ministre des transports et du ministre du budget, tendant à créer, en sus des réductions tarifaires à caractère social ou à instituer une tarification spécifique. Ces réductions tarifaires ou, dans la mesure où elle est génératrice de charges, cette tarification spécifique sont à la charge de l'autorité organisatrice ou de l'établissement public régional demandeur.