Article 1 du Décret n°81-972 du 21 octobre 1981
Article 2
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

Commentaires2

1Régime du transport de feux d'artifices de divertissement
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 mars 2006

Le décret n° 81-972 modifié, relatif notamment au transport d'explosifs, n'est pas applicable aux artifices de divertissement, comme le stipule l'article 1er dudit décret. De ce fait, ne sont pas applicables les dispositions qui prévoient que toute personne transportant des produits d'explosifs doit y avoir été autorisée par le préfet ou que tout transport de produits explosifs donne lieu à information, par le transporteur, des services de police et la gendarmerie.

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2Produits Dangereux - Artifices De Divertissement - Transport. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 28 mars 2006

Le décret n° 81-972 modifié, relatif notamment, au transport d'explosifs, n'est pas applicable aux artifices de divertissement, comme le stipule l'article 1er dudit décret. De ce fait, ne sont pas applicables les dispositions qui prévoient que toute personne transportant des produits d'explosifs doit y avoir été autorisée par le préfet ou que tout transport de produits explosifs donne lieu à information, par le transporteur, des services de police et la gendarmerie.

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Décision1

1CEDH, Cour (première section), G.S. et AUTRES (n° 2) c. l'ITALIE, 12 décembre 2002, 36815/97

[…] L'approbation du PRG relève de la compétence des régions (article 1 du décret présidentiel (DPR) no 8 de 1972 et articles 79 et 80 du DPR no 616 de 1977), alors qu'auparavant elle se faisait par décret du président de la République. Une fois le PRG approuvé, il est publié dans la Gazzetta Ufficiale (bulletin des lois) et déposé à la mairie. […] La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), no69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), no34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours qu'un requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour.

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