Article 1 du Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1990
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Version01/01/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 sont les articles : Code de la défense. - art. R2352-22 (V), Code de la défense. - art. R2352-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Modifié par : Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 - art. 20 () JORF 6 octobre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des poudres et substances explosives ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives. Ces poudres, substances et produits sont désignés dans la suite du présent décret par l'expression " produits explosifs ".
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990.
Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 12 mars 1973 ;
Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1er, 4e, 5e et 7e catégories, telles qu'elles sont définies par le décret du 12 mars 1973 ;
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour les effets de leur explosion, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions du présent décret.
Dans le présent décret, les termes " emploi " ou " utilisation " des produits explosifs désignent l'emploi ou l'utilisation par explosion.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 mars 2006

Le décret n° 81-972 modifié, relatif notamment au transport d'explosifs, n'est pas applicable aux artifices de divertissement, comme le stipule l'article 1er dudit décret. De ce fait, ne sont pas applicables les dispositions qui prévoient que toute personne transportant des produits d'explosifs doit y avoir été autorisée par le préfet ou que tout transport de produits explosifs donne lieu à information, par le transporteur, des services de police et la gendarmerie.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 28 mars 2006

Le décret n° 81-972 modifié, relatif notamment, au transport d'explosifs, n'est pas applicable aux artifices de divertissement, comme le stipule l'article 1er dudit décret. De ce fait, ne sont pas applicables les dispositions qui prévoient que toute personne transportant des produits d'explosifs doit y avoir été autorisée par le préfet ou que tout transport de produits explosifs donne lieu à information, par le transporteur, des services de police et la gendarmerie.

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Décision1


1CEDH, Cour (première section), G.S. et AUTRES (n° 2) c. l'ITALIE, 12 décembre 2002, 36815/97

[…] L'approbation du PRG relève de la compétence des régions (article 1 du décret présidentiel (DPR) no 8 de 1972 et articles 79 et 80 du DPR no 616 de 1977), alors qu'auparavant elle se faisait par décret du président de la République. Une fois le PRG approuvé, il est publié dans la Gazzetta Ufficiale (bulletin des lois) et déposé à la mairie. […] La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), no69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), no34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours qu'un requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour.

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