Article 2 du Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2352-47 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1990

Modifié par : Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article 3 ci-après doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués au lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son dernier destinataire. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des transports, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
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