Article 3 du Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2352-73 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1990

Modifié par : Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en oeuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
Affiner votre recherche
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).