Décret n°81-972 du 21 octobre 1981
Article 4 du Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1990
Entrée en vigueur le 1 août 1990
Modifié par : Décret 90-155 1990-02-16 art. 1 I, III JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par : Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990
L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils seront conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social.L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an au plus et renouvelable par période d'un an au plus ou d'un bon de commande valable trois mois au plus.
Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.
Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.
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