Article 7 du Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifsAbrogé

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Version01/08/1990
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Version11/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2352-79 (V)

Entrée en vigueur le 11 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1137 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 11 septembre 2005

Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
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