Article 9 du Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifsAbrogé

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Version01/08/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2352-81 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1990

Modifié par : Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations suivantes peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation prévue. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y a lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsque, conformément à l'alinéa qui précède, il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation dès réception et de tenue du registre.
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