Article 10-2 du Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifsAbrogé

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Version01/08/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2352-84 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1990

Est créé par : Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

Est créé par : Décret 90-155 1990-02-16 art. 1 I, VI JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.
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Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2013, n° 12/00603
Infirmation

[…] Contrairement à ce qu'indique M. X, la poudre explosive présente dans la caisse litigieuse ne peut être qualifiée de chose inerte. Il s'agit bien au contraire d'une matière intrinsèquement dangereuse, ayant un dynamisme susceptible de se manifester dangereusement, ce qui justifie les réglementations strictes en matière de conditions de détention et de stockage de produits explosifs (voir en ce sens les articles 10 à 10-2 du décret du 21 octobre 1981 et page 32 du rapport d'expertise).

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