Article 10-3 du Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifsAbrogé

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Version01/08/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Code de la défense. - art. R2352-85 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1990

Est créé par : Décret 90-155 1990-02-16 art. 1 I, VI JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

Est créé par : Décret n°90-155 du 16 février 1990 - art. 1 () JORF 18 février 1990 en vigueur le 1er août 1990

Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.
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Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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