Article 44 du Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.Abrogé

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Version01/08/1995
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Version04/05/2002

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Modifié par : Décret n°2002-734 du 2 mai 2002 - art. 2 () JORF 4 mai 2002

Les conseils d'administration scolaire et universitaire peuvent se voir notamment confier la responsabilité :
- d'une division dans un rectorat ;
- d'un service académique ;
- des services administratifs d'une inspection académique ou d'un service déconcentré du ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou de ceux d'un établissement public à carctère scientifique, culturel et professionnel ou d'un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ;
- de la gestion financière et comptable de certains groupements d'établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont obligatoirement affectés dans l'établissement siège de l'agence comptable. Ils exercent normalement les fonctions d'agent comptable de tous les établissements et de gestionnaire de l'établissement d'affectation. Ils peuvent également remplir les fonctions d'agent comptable de tous les établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.
Sauf autorisation délivrée par le recteur, ils sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Sortie de vigueur le 2 octobre 2013
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 mars 1996, 73529, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983, qui édicte les statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire, dispose, en son article 44, que les emplois auxquels peuvent être affectés les conseillers de l'administration scolaire et universitaire sont classés en deux branches : celle d'administration générale et celle d'administration financière …" ; qu'en prescrivant aux recteurs d'académie et aux chefs des autres établissements et services concernés d'établir, pour l'avancement de grade de ces conseillers, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2011, n° 0900441
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 83-1033 : «Les conseils d'administration scolaire et universitaire peuvent se voir notamment confier la responsabilité : / – d'une division dans un rectorat ; / – d'un service académique ; / – des services administratifs d'une inspection académique ou d'un service déconcentré du ministère chargé de la jeunesse et des sports, […]

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 5 avril 1996, 133106, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 du décret du 3 décembre 1983 visé ci-dessus les conseillers d'administration universitaire et scolaire peuvent se voir confier, entre autres fonctions, la responsabilité des services administratifs d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 5 mars 1987 les emplois de gestionnaire principal des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont pourvus par détachement de fonctionnaires de catégorie A ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que M. […]

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