Décret n°85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 janvier 1986
Dernière modification : 3 avril 1997

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Versions du texte

Article 1
Le président de la commission de la sécurité des consommateurs peut bénéficier d'une indemnité dont le montant annuel est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.
Article 2
Les membres de la commission de la sécurité des consommateurs peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation.
Sous réserve de ce qui précède, cet arrêté détermine le taux par séance de l'indemnité versée au membre de la commission qui supplée effectivement le président absent ou empêché. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue à l'alinéa précédent.
Article 3
Les rapporteurs auprès de la commission de la sécurité des consommateurs ainsi que les agents de l'Etat qui les assistent cités à l'article R. 224-7 du code de la consommation peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacation.
Pendant les séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports, les membres de la commission sont rémunérés en tant que tels et non en tant que rapporteurs.
Le montant de la rémunération pour les travaux consacrés à un rapport est égal au produit du taux des vacations horaires par leur nombre.
Le nombre des vacations horaires est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement exigé pour l'établissement des rapports et est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche. Le taux unitaire de ces vacations ainsi que le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de la consommation.