Article 11 du Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1986
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Version29/03/1988
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Version30/05/1996

Entrée en vigueur le 30 mai 1996

Modifié par : Décret n°96-463 du 28 mai 1996 - art. 2 (V)

Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :
" 30 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;
" 25 p. 100 en fonction de la population des communes éligibles ;
" 25 p. 100 en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;
" 20 p. 100 en fonction du nombre de communes éligibles.
" Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles. "
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Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 27 avril 1998

En application de l'article 12 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes, les subventions attribuées au titre de cette dotation sont régies notamment par les dispositions de l'article 10 du décret de 1972 relatif aux subventions d'investissement de l'état qui précise que la décision de subvention doit être antérieure au commencement d'exécution de l'opération à subventionner. Des dérogations à cette règle sont prévues à l'article 11 du même décret ainsi que par un arrêté du 10 mars 1981.

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M. Lamy Robert · Questions parlementaires · 6 avril 1998

En application de l'article 12 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes, les subventions attribuées au titre de cette dotation sont régies notamment par les dispositions de l'article 10 du décret de 192 relatif aux subventions d'investissement de l'Etat qui précise que la décision de subvention doit être antérieure au commencement d'exécution de l'opération à subventionner. Des dérogations à cette règle sont prévues à l'article 11 du même décret ainsi que par un arrêté du 10 mars 1981.

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M. Georges Berchet, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 25 décembre 1997

Or, l'article R. 325-18 du code des communes dispose, pour les subventions d'Etat, […] Cette règle visait à éviter que les maîtres d'ouvrage ne soient mis en difficulté en cas de refus de la subvention. […] En application de l'article 12 du décret nº 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes, les subventions attribuées au titre de cette dotation sont également régies par les dispositions de l'article 10 précité. Des dérogations à la règle de l'antériorité de la décision sont prévues à l'article 11 du même décret ainsi que par un arrêté du 10 mars 1981.

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