Décret n°84-429 du 5 juin 1984
Article 12 du Décret n°84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1984
>
Version14/06/2010
Entrée en vigueur le 8 juin 1984
Le directeur général est assisté par un conseil scientifique qui comprend :
1° Dix personnalités scientifiques, dont huit au moins sont extérieures à l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement ; le président du conseil scientifique est nommé dans les mêmes conditions parmi ces personnalités ;
2° Cinq membres élus par les personnels du centre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de trois ans, il peut être renouvelé.
Le conseil scientifique est consulté sur les programmes de recherche et d'études du centre. Il donne son avis sur leur contenu et leurs modalités d'exécution. Il peut formuler toute proposition concernant l'orientation des recherches. Il donne son avis sur la création ou la suppression des départements. Il procède périodiquement à l'évaluation des travaux des unités et des équipes de recherche du centre. Il établit un rapport annuel qui est présenté au conseil d'administration.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
1° Dix personnalités scientifiques, dont huit au moins sont extérieures à l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement ; le président du conseil scientifique est nommé dans les mêmes conditions parmi ces personnalités ;
2° Cinq membres élus par les personnels du centre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de trois ans, il peut être renouvelé.
Le conseil scientifique est consulté sur les programmes de recherche et d'études du centre. Il donne son avis sur leur contenu et leurs modalités d'exécution. Il peut formuler toute proposition concernant l'orientation des recherches. Il donne son avis sur la création ou la suppression des départements. Il procède périodiquement à l'évaluation des travaux des unités et des équipes de recherche du centre. Il établit un rapport annuel qui est présenté au conseil d'administration.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.