Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 1998
Dernière modification : 6 décembre 2014

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Décisions15


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 30 décembre 1998, 185139, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ; […]

 

2Cour d'appel de Papeete, 11 juin 2015, n° 12/00169

Infirmation partielle — 

[…] En revanche, l'IRD ne démontre pas que la délégation de signature du 8 juin 2001, conforme par ailleurs à l'article 8 du décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'institut de recherche pour le développement, a fait l'objet d'une mesure de publicité quelconque. Cette absence de publicité, que la cour est compétente pour constater (T. confl. 3 juillet 2000, 3205) ne remet pas en cause la régularité de la délégation mais son opposabilité à la CPS.

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2007, 04MA02545, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] en dépit de la demande qui lui en avait été faite, d'aucune délégation du conseil d'administration, laquelle, en application de l'article 5 du décret n° 84-430 du 5 juin 1984 pouvait seule l'autoriser à représenter l'établissement public devant le tribunal ; que la production par l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, devant la Cour, de la délibération de son conseil d'administration, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère. administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;

Vu le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 28 avril 1983 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics) ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 20
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1

L'institut de recherche pour le développement est un établissement public national à caractère scientifique et technologique. Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement.

Article 2

L'institut a pour mission, en France et hors de France, en particulier par des actions de recherche en coopération de longue durée, en accord avec les Etats avec lesquels sont établis des protocoles et conventions :

a) De promouvoir et de réaliser tous travaux de recherche scientifique et technologique susceptibles de contribuer au progrès économique, social et culturel des pays en développement, en particulier :


-par l'étude des milieux physiques, biologiques et humains de ces pays ;

-par des recherches visant à donner à ces pays la maîtrise de leur développement ;

-par des expertises scientifiques dans ses domaines de compétences ;


b) De participer à l'élaboration des orientations proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;

c) De contribuer, sur toute question de science liée au développement, en cohérence avec la politique française d'aide au développement, ainsi qu'avec les stratégies nationales d'enseignement supérieur et de recherche qui sont traduites notamment par les orientations visées au b :


-à la coordination nationale de la recherche pour le développement ;

-à la définition de stratégies européennes et multilatérales en ce domaine ;

-à la structuration de l'offre partenariale de formation, de recherche et d'innovation à destination des pays en développement ;


d) D'assurer l'information scientifique et technique dans les divers milieux sociaux, professionnels et culturels concernés ;

e) De contribuer à l'application et à la valorisation scientifique, sociale, économique et culturelle des résultats des recherches ;

f) D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche de Français et d'étrangers ;

g) De favoriser, par la conclusion de contrats, l'action en commun des organismes travaillant dans son domaine de compétence ;

h) De participer à l'analyse de la conjoncture nationale, européenne et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale en ce domaine ;

i) D'accueillir des personnels appartenant à des organismes extérieurs.