Décret n°84-430 du 5 juin 1984
Article 3 du Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1441 du 3 décembre 2014 - art. 3
Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :
a) Créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de service propres ou associées à d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur, en France et à l'étranger ;
b) Créer des filiales, prendre des participations et coopérer avec des organismes ayant des missions complémentaires des siennes, notamment avec les autres organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur ; cette coopération peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes, regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
c) Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation, relevant de son domaine de compétence ;
d) Ouvrir le réseau des implantations de l'institut aux autres acteurs de la recherche française, européenne et étrangère, en veillant à sa cohérence avec les dispositifs français à l'étranger déjà existants ;
e) Elaborer, conclure et mettre en œuvre des contrats internationaux ayant pour objet la réalisation de travaux de recherche ;
f) Assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités ;
g) Contribuer financièrement, seul ou en partenariat avec d'autres institutions, à des structures ou opérations contribuant au renforcement des capacités et des compétences scientifiques des pays en développement, en particulier l'attribution d'aides financières individuelles à des étudiants ou des chercheurs, ingénieurs, techniciens ressortissants des pays en développement.