Décret n°82-553 du 29 juin 1982 n° 82-553 du 29 juin 1982 portant définition des tabacs manufacturés.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1982 |
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Dernière modification : | 1 juillet 1982 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Directive transposée : |
Sont considérés comme tabacs manufacturés :
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles suivants-art. 3 à art. 8-.
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm.