Décret n°82-553 du 29 juin 1982 n° 82-553 du 29 juin 1982 portant définition des tabacs manufacturés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1982
Dernière modification : 1 juillet 1982
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Directive transposée :

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu la directive n° 79-32 CEE du 18 décembre 1978 du conseil des communautés européennes ; Vu le code général des impôts ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
L'article 286 A de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.
Article 2

Sont considérés comme tabacs manufacturés :


1° Les cigares et les cigarillos ;


2° Les cigarettes ;


3° Le tabac à fumer ;


4° Le tabac à priser ;


5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles suivants-art. 3 à art. 8-.

Article 3

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :


1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;


2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;


3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;


4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué relevant de la sous-position 24-02 E du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne, lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 p. 100 en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm.