Décret n°84-151 du 27 février 1984
Article 6 du Décret n°84-151 du 27 février 1984 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service régional (direction générale des télécommunications) du ministère des P.T.T.
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Version02/03/1984
Entrée en vigueur le 2 mars 1984
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lors de leur nomination dans un emploi de chef de service régional :
Les fonctionnaires qui occupent un emploi de chef de service départemental ou un emploi de directeur d'établissement principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien emploi lorsque leur nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet ancien emploi ou lorsqu'ils sont parvenus au dernier échelon dudit emploi ;
Les ingénieurs de 2e classe au 8e échelon, les directeurs adjoints et les sous-directeurs de l'administration centrale sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I - GRADE OU EMPLOI : Ingénieur de 2e classe : 8e échelon ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 1er échelon : Sans ancienneté ;
I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 1er échelon : avant 1 an ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 2e échelon : Ancienneté augmentée de 6 mois ;
I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 1er échelon : après 1 an ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 3e échelon : Ancienneté diminuée d'un an ;
I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 2e échelon ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 3e échelon : Ancienneté augmentée de 6 mois ;
I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 3e échelon ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 4e échelon : Ancienneté maintenue ;
I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 4e échelon ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 5e échelon : Ancienneté maintenue.
Les fonctionnaires qui occupent un emploi de chef de service départemental ou un emploi de directeur d'établissement principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien emploi lorsque leur nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans cet ancien emploi ou lorsqu'ils sont parvenus au dernier échelon dudit emploi ;
Les ingénieurs de 2e classe au 8e échelon, les directeurs adjoints et les sous-directeurs de l'administration centrale sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I - GRADE OU EMPLOI : Ingénieur de 2e classe : 8e échelon ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 1er échelon : Sans ancienneté ;
I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 1er échelon : avant 1 an ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 2e échelon : Ancienneté augmentée de 6 mois ;
I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 1er échelon : après 1 an ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 3e échelon : Ancienneté diminuée d'un an ;
I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 2e échelon ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 3e échelon : Ancienneté augmentée de 6 mois ;
I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 3e échelon ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 4e échelon : Ancienneté maintenue ;
I - GRADE OU EMPLOI : Directeur adjoint et sous-directeur: 4e échelon ;
II - CHEF DE SERVICE REGIONAL : 5e échelon : Ancienneté maintenue.
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