Décret n°84-151 du 27 février 1984 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service régional (direction générale des télécommunications) du ministère des P.T.T.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mars 1984
Dernière modification : 10 mai 2005

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 octobre 1992, 100441, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le décret n° 64-142 du 13 février 1964 ; Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 ; Vu le décret n° 84-151 du 27 février 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, modifié par les décrets n° 62-1239 du 23 octobre 1962, n° 64-1173 du 26 novembre 1964, n° 68-38 du 15 janvier 1968, n° 71-780 du 16 septembre 1971, n° 72-558 du 30 juin 1972, n° 74-811 du 25 septembre 1974, n° 75-191 du 18 mars 1975 et n° 82-244 du 15 mars 1982 ;

Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications modifié par les décrets n° 64-513 du 2 juin 1964, n° 69-986 du 29 octobre 1969, n° 70-701 du 29 juillet 1970, n° 74-83 du 1er février 1974, n° 75-832 du 4 septembre 1975, n° 76-3 du 6 janvier 1976, n° 77-319 du 25 mars 1977, n° 79-384 du 3 mai 1979 et n° 79-498 du 20 juin 1979 ;

Vu le décret n° 64-142 du 13 février 1964 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, modifié parle décret n° 79-497 du 20 juin 1979 ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, modifié par les décrets n° 75-831 du 4 septembre 1975, n° 77-678 du 29 juin 1977 et n° 79-848 du 27 septembre 1979 ;

Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 30 juin 1983, Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional de France Télécom sont chargés, à l'intérieur de la circonscription territoriale à la tête de laquelle ils sont placés, de la direction des services de France Télécom.
Les chefs de service régionaux de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés à la tête de certaines directions spécialisées de France Télécom dont la liste est fixée par décision du président du conseil d'administration de France Télécom.
Article 2
L'emploi de chef de service régional comporte cinq échelons. La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les premier et deuxième échelons, et de deux ans pour les troisième et quatrième échelons.
Les directions placées sous l'autorité d'un chef de service régional sont, en fonction de leur importance, classées en deux groupes (I et II) par décision du président du conseil d'administration de France Télécom.
Peuvent seuls accéder au cinquième échelon les fonctionnaires affectés dans une direction classée dans le groupe I.
Article 3
Peuvent être nommés à l'emploi de chef de service régional :
a) Les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des postes et télécommunications ou au corps des ingénieurs des télécommunications comptant huit ans au moins de services effectifs dans leur corps. Comptent comme services effectifs les services accomplis dans un emploi de chef de service départemental. Les ingénieurs de 2e classe des télécommunications doivent, en outre, avoir atteint le huitième échelon de leur grade.
b) Les membres du corps du contrôle général économique et financier, directeurs régionaux et directeurs départementaux ; ces derniers devant compter au moins deux ans de services dans leur grade.
c) Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins à un emploi de chef de service départemental de La Poste ou un emploi de chef de service départemental de la direction générale des postes ou des directions relevant des services généraux.