Décret n°84-383 du 21 mai 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des instituteurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 1984
Dernière modification : 1 février 2012

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 octobre 1986, 69985, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-385 du 21 mai 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 81 ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié relatif au recrutement des instituteurs ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire en date du 29 avril 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Par dérogation aux règles de recrutement définies aux articles 2 et 3 du décret du 22 août 1978 susvisé et pendant une période de cinq années scolaires à compter de la rentrée scolaire de 1983, les enseignants non titulaires justifiant du baccalauréat peuvent, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 ci-après, demander à être intégrés dans le corps des instituteurs.
Article 2

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application du présent décret.

La répartition des emplois entre les académies est effectuée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

La répartition des emplois entre les départements est effectuée par le recteur d'académie, après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui consultent les conseils départementaux de l'enseignement primaire et les comités techniques départementaux, et avis du comité technique académique.

Article 3
Chaque année, le recteur d'académie arrête pour chaque département concerné une liste d'aptitude à l'emploi d'instituteur stagiaire.
Cette liste est établie au vu des propositions présentées par chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale du corps des instituteurs.
Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir au titre de l'année considérée.