Décret n°84-396 du 25 mai 1984 n° 84-396 du 25 mai 1984 pris pour l'application de l'article 19-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 mai 1984 |
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Dernière modification : | 29 mai 1984 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 19.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire.
Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter du 1er janvier 1984 et comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 loués de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit.
En cas d'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.
Un décret du 25 mai 1984 (art. R. 123-1 C. trav.) a prolongé cette disposition de principe en déterminant de façon limitative les emplois et activités concernés. La jurisprudence, par contraste avec le cas précédent, n'offre que quelques rares illustrations de la condamnation d'un employeur du chef de cette dernière infraction.