Décret n°84-396 du 25 mai 1984 n° 84-396 du 25 mai 1984 pris pour l'application de l'article 19-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 mai 1984
Dernière modification : 29 mai 1984
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire1


CMS · 12 juin 2006

Un décret du 25 mai 1984 (art. R. 123-1 C. trav.) a prolongé cette disposition de principe en déterminant de façon limitative les emplois et activités concernés. La jurisprudence, par contraste avec le cas précédent, n'offre que quelques rares illustrations de la condamnation d'un employeur du chef de cette dernière infraction.

 

Décisions7


1CEDH, Cour (première section), ACCIARDI et CAMPAGNA c. l'ITALIE, 6 avril 2004, 41040/98

— 

[…] Par un décret du 11 mars 1977, le préfet de Cosenza autorisa l'institut national des routes (ANAS) à occuper 6 hectares et demi du terrain (65 000 m2) appartenant aux requérants, en vue de la construction d'une route. Le délai d'occupation, initialement autorisé pour deux ans, fut reporté au 10 mars 1981 par un décret du 6 juin 1977. Ce délai fut ultérieurement prorogé au 14 mars 1984 par un décret du 11 mai 1979, puis au 13 mars 1985, par un décret du 25 mai 1984, bien que les travaux de construction étaient achevés depuis le 9 août 1980.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 2010, n° 0603686

Rejet — 

[…] par son caractère discriminatoire, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rompt le principe d'égalité entre les agents de la fonction publique de niveau moyen et ceux relevant des emplois supérieurs ; que les dispositions de l'article 15 précité dudit code méconnaît également les stipulations des articles 23 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la loi du 25 juin 1980 et par le décret du 25 mai 1984, dès lors que le montant de sa retraite, au terme d'une longue carrière, […]

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 janvier 1986, 61084, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1984, présentée par la commune de LARCAY représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 août 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 1984 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 19.
Article 1

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur au même donataire.

Article 2

Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter du 1er janvier 1984 et comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 loués de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit.

Article 3

En cas d'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.