Article 2 du Décret n°84-396 du 25 mai 1984 n° 84-396 du 25 mai 1984 pris pour l'application de l'article 19-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.

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Version29/05/1984

Entrée en vigueur le 29 mai 1984

Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter du 1er janvier 1984 et comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 loués de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit.

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Entrée en vigueur le 29 mai 1984
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