Décret n°85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 février 1985 |
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Dernière modification : | 9 février 1985 |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 93 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 93 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
Le fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement en capital égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.
Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
L'indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public territorial qui a prononcé le licenciement.
Si le licenciement est possible, il génère effectivement un cout pour l'administration devant y procéder, tel que prévu par l'article 1 du décret n°85-186 du 7 février 1985. […] En effet, l'article 1 du décret n°85-186 ne permet aucune limitation du champ indemnitaire, sauf en cas de faute lourde commise par le fonctionnaire titulaire de l'administration publique territoriale. […]