Décret n°85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 février 1985
Dernière modification : 9 février 1985

Commentaires4


M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Si le licenciement est possible, il génère effectivement un cout pour l'administration devant y procéder, tel que prévu par l'article 1 du décret n°85-186 du 7 février 1985. […] En effet, l'article 1 du décret n°85-186 ne permet aucune limitation du champ indemnitaire, sauf en cas de faute lourde commise par le fonctionnaire titulaire de l'administration publique territoriale. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2020

L'indemnité de licenciement en cause est régie par les articles 43 à 49 du décret du 15 février 19881, qui est le « quasi-statut » des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. […] Selon le raisonnement suivi par la commune et validé par la cour, la réintégration juridique de l'agent en exécution de l'annulation du premier licenciement implique que celui-ci est réputé avoir effectué des « services » au sens de l'article 46 du décret du 15 février 1988. […]

 

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 8 mars 2011

En outre, le fonctionnaire licencié pourrait recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales.

 

Décisions8


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2200987

Annulation — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ; — le décret n° 85-186 du 7 février 1985 ; — le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Rouen, 3 novembre 2015, n° 1303205

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n°85-186 du 7 février 1985 ; — le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; — le décret n°92-861 du 28 août 1992 ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 12 avril 2010, n° 0902926

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-186 du 7 février 1985 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 93 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
Article 1
Le fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement en capital égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.
Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Article 2
L'indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public territorial qui a prononcé le licenciement.