Article 1 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1984
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Version20/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R723-25 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1984

Pour l'application du a du 3° de l'article 1004 du code rural [*personnes relevant du 3ème collège électoral*] sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent [*définition*] les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1.600 heures [*durée*] au cours de l'année civile précédant l'année de l'élection.
Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 20 juin 2004

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