Article 3 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1984
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Version20/04/1989
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Version21/07/1994
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Version20/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R723-27 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1984

La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles 1004 et 1014 du code rural est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon la commune de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
Elle est adressée sous pli recommandé aux maires de chacune des communes comprises dans la circonscription de la caisse cent vingt jours au moins avant la date fixée pour les élections.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur dans plusieurs collèges doit figurer sur la liste électorale de chacun de ces collèges.
Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 20 avril 1989
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Dionis du Séjour Jean · Questions parlementaires · 28 décembre 2004

L'article L. 723-19 du code rural précise que : « sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, […] l'article 3 du décret n ° 84 - 477 du 18 juin 1984 introduit par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 prévoit que la […]

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