Article 5 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1984
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Version20/04/1989
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Version21/07/1994
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Version20/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R723-29 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1984

Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.
Ces réclamations doivent être adressées au maire, qui en donne récépissé [*formalités*], cent cinq jours au moins [*délai*] avant la date fixée pour les élections.
Le maire transmet au conseil d'administration, quatre-vingt-quinze jours au moins avant cette date, les réclamations qu'il a reçues, accompagnées de ses observations. Il signale en même temps les autres erreurs ou omissions qu'il aura constatées.
Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 20 avril 1989
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1984, 84-60.882 84-60.883 84-60.884, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur les trois premiers moyens reunis, pris de la violation des articles 12 et 13 du decret n° 84-477 du 18 juin 1984 : attendu que les consorts x… reprochent a la decision attaquee d'avoir rejete leur demande d'inscription sur les listes electorales de la caisse de mutualite sociale agricole de marseille, pour le deuxieme college, au motif qu'il leur appartenait de solliciter cette inscription dans les termes de l'article 5 du decret, alors d'une part, que le tribunal, saisi par requete du 25 aout 1984, […]

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  • Délai imparti au juge pour statuer·
  • Moyen étranger à la décision·
  • Délai imparti pour statuer·
  • Élections professionnelles·
  • Absence de sanction·
  • Mutualité agricole·
  • Inobservation·
  • Contestation·
  • Juge du fond·
  • Agriculture
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