Article 16 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1984
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Version20/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R723-40 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1984

Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral [*erreur purement matérielle omettant une personne sur la liste électorale ; radiation sur la liste électorale sans observation des formalités*].
Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 20 juin 2004

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1984, 84-60.892, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 16 du decret n° 84-477 du 18 juin 1984 : attendu qu'il est reproche au tribunal d'instance d'amiens d'avoir ordonne l'inscription de raphael x… sur les listes electorales du second college de la commune de saint leger les domart, en vu des elections aux assemblees generales et aux conseils d'administration des caisses de mutualite sociale agricole, alors que , le tribunal d'instance competent, est celui dans le ressort duquel est situee la commune de saint-leger-les-domart, que celle-ci, sise dans le canton de domart-en-ponthieu est incluse dans le ressort du tribunal d'instance de doullens, seul competent ;

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  • Proposition in limine litis·
  • Élections professionnelles·
  • Exception d'incompétence·
  • Listes électorales·
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  • Agriculture·
  • Inscription·
  • Compétence·
  • Nécessité
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