Article 43 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1984
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Version20/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R723-67 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1984

Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 20 juin 2004

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