Article 60 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1984
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Version20/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R723-84 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1984

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 20 juin 2004

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 2005, 05-60.118, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 55 et 60 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 ; […]

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  • Élections, organismes divers·
  • Mutualité sociale agricole·
  • Qualité pour la former·
  • Qualité de syndicat·
  • Personne morale·
  • Contestation·
  • Agriculture·
  • Cassation·
  • Demandeur·
  • Élections

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2006, 05-60.226, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 55 et 60 du décret du 18 juin 1984, ensemble l'article L. 723-24 du Code rural et les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Election·
  • Éligibilité·
  • Candidat·
  • Pourvoi en cassation·
  • Électeur·
  • Personnes·
  • Département·
  • Jugement·
  • Cour de cassation
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