Décret n°84-477 du 18 juin 1984
Article 61 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/1984
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Version20/06/2004
Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article 1017 du code rural. Les délégués peuvent être également scrutateurs.
Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire en français parmi les électeurs spécifiés à l'alinéa précédent ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune établie en application du code électoral.
Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire en français parmi les électeurs spécifiés à l'alinéa précédent ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune établie en application du code électoral.
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