Article 97 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1984
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Version15/09/1999
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Version20/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R723-89 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1984

Les élections ont lieu au scrutin secret.
Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges [*composition*] ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil d'administration et comporte au moins un délégué cantonal comme assesseur.
Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 15 septembre 1999
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