Article 101 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1984
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Version20/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R723-93 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1984

Les dispositions des articles 80 à 86 sont applicables aux contestations relatives aux élections aux conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales.
Le tribunal d'instance [*juridiction*] compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 20 juin 2004
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