Article 107 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.Abrogé

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Version21/06/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R723-99 (V), Code rural R723-99

Entrée en vigueur le 21 juin 1984

Le mandat des administrateurs élus ou désignés prend effet à l'issue de l'assemblée générale sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 103. Les administrateurs se réunissent immédiatement en conseil d'administration et procèdent au sein de chaque collège à l'élection des délégués de chacun des collèges à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. Ces délégués sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Les noms et qualités de ces délégués sont portés à la connaissance du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole dans les huit jours [*délai*].
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Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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