Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juin 1984
Dernière modification : 20 juin 2004

Commentaires8


M. Dionis du Séjour Jean · Questions parlementaires · 28 décembre 2004

Pour l'établissement des listes électorales, l'article 3 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 introduit par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 prévoit que la liste électorale est élaborée à titre provisoire par le conseil d'administration de chaque caisse de MSA 135 jours au moins avant la date limite fixée pour le scrutin (c'est-à-dire avant le 10 septembre 2004). […]

 

M. Bernard Joly, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 4 mai 2000

Ces règles posées par les articles 57 et 58 du décret nº 84-477 du 18 juin 1984 rendent le vote par correspondance difficile, ce qui explique que le taux de participation soit en baisse constante. […]

 

M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 13 avril 2000

L'article L. 723-23 du code rural dispose, en outre, que l'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par décret. Ces conditions sont précisées par l'article 57 du décret nº 84-477 du 18 juin 1984 modifié : elles concernent essentiellement les personnes se trouvant dans les situations énumérées par l'article L. 71 du code électoral qui sont dans l'impossibilité de se rendre à l'urne.

 

Décisions40


1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 1990, 89-61.516, Inédit

Rejet — 

[…] saisi le 22 septembre 1989, n'aurait pas, en statuant le 6 octobre 1989, respecté le délai de cinq jours qui lui était imparti à cet effet par l'article 28 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984, alors que, d'autre part, la requête de M. Z…, […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 1990, 89-61.489, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] Vu l'article 85 du décret 84-477 du 18 juin 1984, ensemble les articles 609 et 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; Attendu que le pourvoi a été formé par M. X…, au nom de la liste présentée par la CGT pour les élections aux assemblées générales et au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole contre le jugement du tribunal d'instance de Nantua du 28 septembre 1989 qui a annulé la liste CGT pour le canton de Gex ; Mais attendu que M. X…, qui n'était pas partie devant le tribunal d'instance, et n'agit pas en qualité de mandataire muni d'un pouvoir spécial, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS :

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 2005, 05-60.096, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 27 et 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture,
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1004 à 1023-1, modifiés par la loi n° 84-1 du 2 janvier 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre Ier : Elections des délégués cantonaux
Section 1 : Dispositions générales
Article 1
Pour l'application du a du 3 de l'article L. 723-15 du code rural, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1 600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.
Article 2
Les conditions pour être électeur, définies par l'article L. 723-19 du code rural, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.
Section 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux
Article 3
La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 du code rural est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
Elle est établie cent trente-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19 du code rural, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article 5. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.