Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 juin 1984 |
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Dernière modification : | 20 juin 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture,
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1004 à 1023-1, modifiés par la loi n° 84-1 du 2 janvier 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture,
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1004 à 1023-1, modifiés par la loi n° 84-1 du 2 janvier 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre Ier : Elections des délégués cantonaux
Section 1 : Dispositions générales
Pour l'application du a du 3 de l'article L. 723-15 du code rural, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1 600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.
Section 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux
La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 du code rural est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
Elle est établie cent trente-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19 du code rural, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article 5. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.
Elle est établie cent trente-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19 du code rural, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article 5. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.
Pour l'établissement des listes électorales, l'article 3 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 introduit par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 prévoit que la liste électorale est élaborée à titre provisoire par le conseil d'administration de chaque caisse de MSA 135 jours au moins avant la date limite fixée pour le scrutin (c'est-à-dire avant le 10 septembre 2004). […]