Article 1-1 du Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL

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Version08/10/2004
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Version19/05/2006

Entrée en vigueur le 19 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-564 du 17 mai 2006 - art. 1 () JORF 19 mai 2006

Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'avis du médecin du travail mentionné au troisième alinéa de l'article 46-1 de la même loi est réputé rendu lorsque le médecin du travail ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2006

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