Article 3 du Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1982
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Version08/10/2004

Entrée en vigueur le 27 novembre 1982

Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à leur emploi, grade, classe et échelon. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six, septièmes et aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à leur emploi, grade, classe et échelon.
Le supplément familial de traitement versé aux agents travaillant à temps partiel ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique et, pour ce qui concerne les agents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 11 août 1977 susvisé.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 1982
Sortie de vigueur le 8 octobre 2004
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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 février 2018

idArticle=LEGIARTI000006706502&cidTexte=LEGITEXT000006063622&dateTexte=20090326" target="_blank">l'article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu'après l'expiration de la dernière période d'autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà. […] Tribunal administratif de Rennes, 03 mars 1998, Tables pages 848-849

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M. Grouard Serge · Questions parlementaires · 10 février 2003

Dans le but de répondre à un voeu répandu dans la fonction publique comme dans les autres secteurs professionnels, l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif a déterminé le cadre général applicable en ce domaine, et le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié en a fixé les modalités d'application pour les agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère […] L'article 3 de ce décret prévoit que, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2008, n° 0500488
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics dans sa version en vigueur à la date du 25 avril 2002 : « (…)Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique (…) » ; […] CNIJ 36-08-03 code de publication C

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2Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2008, n° 0500780
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 susvisé dans sa version en vigueur à la date du 25 avril 2002 : « (…)Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […] CNIJ 36-08-03 code de publication C

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3Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2008, n° 0500782
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 susvisé dans sa version en vigueur à la date du 25 avril 2002 : « (…)Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […] CNIJ 36-08-03 code de publication C

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