Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982
Article 4 du Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DES AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 10
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou d'un congé de maladie prévu au 2°, 3°, 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 47 de la même loi.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Commentaires • 4
Cette mesure resulte de l'article 4 du decret no 82-1003 du 23 novembre 1982 modifie pour les fonctionnaires et de l'article 36 du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 modifie pour les agents contractuels. Une telle disposition n'est pas propre a la fonction publique hospitaliere : les fonctionnaires de l'Etat exercant leurs fonctions a temps partiel sont egalement remuneres sur la base d'un temps plein durant leur conge de maternite (article 4 du decret no 82-624 du 20 juillet 1982). Il en est de meme pour les fonctionnaires territoriaux (article 3 du decret no 82-722 du 16 aout 1982).
Lire la suite…. - Aux termes de l'article 4, 3e et 4e alineas, du decret no 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalites d'application du regime de travail a temps partiel des agents titulaires des etablissements d'hospitalisation publics et de certains etablissements a caractere social « l'autorisation d'accomplir un service a temps partiel est suspendue pendant la duree des conges pour couches et allaitement ou pour adoption. Les beneficiaires de tels conges sont, en consequence, retablis, pendant la duree de ces conges, dans les droits, des agents exercant leurs fonctions a temps plein ».
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu le décret n ° 82 - 1003 du 23 novembre 1982 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] qu'aux termes de l'article 4 du même décret : […]
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[…] Vu le décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, et notamment son article 4 ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, du 21 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
Aux termes de l'article 41-5° de la loi du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit : 5° Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale" et aux termes des articles L331-3, L331-4 et L331-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, […] Elle a été rétablie dans les droits d'un agent à temps plein pendant ledit congé, en application des 3 e et 4 e alinéas de l'article 4 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, […]
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