Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION, DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ORDONNANCE N° 82-270 DU 26 MARS 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET DU TITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juillet 1982
Dernière modification : 23 juillet 1982

Commentaires4


M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 29 mars 2016

Mais la réforme de 1982 (décret n° 82-628 du 21 juillet 1982) a ajouté, au critère de l'âge de départ, celui de la durée d'activité, qui engendre une « double peine » : la pension est diminuée une première fois du fait du nombre de trimestres manquants, […]

 

Mme Corinne Imbert, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 17 mars 2016

Or, le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 a ajouté au critère de l'âge de départ celui de la durée d'activité. […]

 

M. Jean-Baptiste Lemoyne, du group Les Républicains, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 18 février 2016

Or, le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 a ajouté au critère de l'âge de départ à la retraite, celui de la durée d'activité, qui engendre alors une « double peine » : la pension est diminuée une première fois du fait du nombre de trimestres manquants, puis elle est frappée par la décote de - 1, […]

 

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-19.878, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que tant l'article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 que l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ce texte, ne mettant à la charge des caisses qu'une information de leurs ressortissants à titre de renseignement, sans en prévoir l'individualisation, la cour d'appel, qui retient que l'obligation d'adresser un relevé de compte personnel à l'âge de 59 ans, issue du décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 n'était pas entrée en vigueur lors du 59 e anniversaire de l'intéressée en a exactement déduit qu'aucun manquement de la caisse à l'obligation d'information n'était caractérisé ;

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1991, 89-21.519, Inédit

Rejet — 

[…] avec effet au 1 er avril 1983, alors, d'une part, que l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et le décret d'application n° 82-628 du 21 juillet 1982, subordonnant l'octroi de la pension de vieillesse du régime général avant 65 ans à « la rupture définitive de tout lien professionnel avec les employeurs ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité », […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 87-12.136, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] que cette période de 24 ans, 8 mois et 11 jours ne saurait être considérée comme période assimilée à une période d'assurance au regard de l'article L.351-3 du Code de la sécurité sociale et que, d'ailleurs, en vertu de l'article 8 du décret n° 82-628 du 21 juillet 1982, les périodes comprenant les trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, les trimestres reconnus équivalents, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles ; Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 63 ; Vu le décret n° 75-109 du 24 février 1975 relatif à diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées, et notamment à l'application de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 mai 1982 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 juin 1982 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13

La durée d'assurance dont doivent justifier les personnels visés à l'article 9, deuxième alinéa, de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée pour bénéficier, dès le 1er juillet 1982, du taux plein peut avoir été accomplie dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.

Article 14
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 s'appliquent aux assurés qui sont en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de leur pension et qui étaient inscrits comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982.
Ces assurés peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 343, L. 345, L. 356, L. 676 et L. 685 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues pour les assurés reconnus inaptes au travail en application de l'article L. 333 dudit code.
Les avantages de vieillesse accordés aux intéressés sont servis à titre viager, sous réserve qu'ils continuent à remplir les conditions éventuellement requises pour le service de ces avantages.
Article 15

Les allocations aux travailleurs privés d'emploi visées aux articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ne peuvent se cumuler avec les avantages de vieillesse versés en application des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, au-delà des deux mois suivant l'entrée en jouissance desdits avantages de vieillesse.


Les dispositions de l'article R. 351-15 du code du travail et 18 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ne sont pas applicables en tant qu'elles sont contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre d'Etat, ministre des transports, CHARLES FITERMAN.
Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme, YVETTE ROUDY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.
Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.
Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.
Le ministre de la culture, JACK LANG.
Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, JEAN AUROUX.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.
le ministre des anciens combattants, JEAN LAURAIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.