Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 n° 84-1090 du 7 décembre 1984 fixant les conditions et modalités de l'agrément des établissements dans lesquels les concerts sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée *TVA* sur une partie du prix d'entrée, en application de l'article 16 de la loi de finances pour 1984.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 décembre 1984
Dernière modification : 8 décembre 1984
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué à la culture,
Vu le code général des impôts, notamment les articles 290 quater et 1756 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'article 16 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Pour l'application de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1983 susvisé sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.

Article 2
L'établissement au titre duquel l'agrément est demandé doit être titulaire d'une licence de débit de boissons et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
Article 3
La demande d'agrément est établie d'après un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la culture. Elle comporte l'engagement de l'exploitant de donner au minimum vingt concerts par an dans l'établissement.