Article 2 du Décret n°85-217 du 13 février 1985 portant sur le contrôle des produits chimiquesAbrogé

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Version17/02/1985

Entrée en vigueur le 17 février 1985

Le dossier technique [*contenu*] qui accompagne cette déclaration doit comporter tous les éléments utiles de nature à renseigner sur cette substance, et au moins :
a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;
b) La désignation chimique normalisée et la désignation commerciale de la substance et, éventuellement, la désignation des préparations qui la contiennent ;
c) La formule chimique de la substance et, éventuellement, la composition des préparations qui la contiennent ;
d) La nature des impuretés que peut contenir la substance et le pourcentage des principales d'entre elles ;
e) Les additifs qui peuvent être associés à la substance ;
f) Les méthodes de détection et de dosage de la substance dans les préparations et dans les milieux où elle peut se rencontrer ;
g) Les quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou d'importer avec l'indication des effets recherchés, des modes et des conditions d'utilisation et de distribution envisagés ;
h) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ainsi que les dispositions à prévoir en cas d'accident de personne ou de dispersion accidentelle ;
i) Les propriétés physico-chimiques de la substance, et spécialement ses conditions d'inflammation et d'explosion ;
j) Les résultats des essais de toxicité aiguë et subaiguë sur des espèces animales témoins et les résultats des études d'action corrosive et irritante ;
k) Les résultats d'essais de mutagénèse à court terme ;
l) Les résultats d'essais de toxicité aiguë sur des espèces aquatiques types ;
m) Les données permettant d'apprécier la dégradabilité de la substance ;
n) L'indication des milieux auxquels la substance ou ses sous-produits d'emploi, de dégradation ou d'élimination aboutissent en définitive ainsi que l'indication des possibilités d'élimination ou de récupération de cette substance aux divers stades de son utilisation.
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Entrée en vigueur le 17 février 1985
Sortie de vigueur le 20 février 2010
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